J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 19760
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Décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 relatif à l'application des dispositions de l'article L. 474-2 du code de la santé publique
NOR : MESP9923939D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 474-2 ;
Vu le décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif au programme conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Décrète :
Art. 1er. - La commission prévue à l'article L. 474-2 du code de la santé publique, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, est composée de la façon suivante :
1o Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de psychiatrie ;
2o Deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier et du diplôme de cadre de santé ;
3o Deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique et du diplôme de cadre de santé.
Les membres de la commission sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les professionnels de la région. Les membres prévus aux 2o et 3o ci-dessus sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives des infirmiers.
Art. 2. - Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier adressent au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier comportant les éléments suivants :
1o Copie certifiée conforme du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;
2o Curriculum vitae comportant en annexe la liste des services dans lesquels le candidat a exercé son activité, ainsi que la nature des fonctions exercées ; cette liste est certifiée exacte par le ou les chefs des établissements dans lesquels le candidat a exercé ses fonctions ;
3o Liste des actions de formation continue suivies par le candidat avec, pour chacune d'entre elles, une attestation du responsable de celle-ci ou du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé exerçait ses fonctions au moment où elle a été suivie ;
4o Eventuellement, copie certifiée conforme des diplômes autres que le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, obtenus par le candidat ; la commission peut, si elle le juge opportun, solliciter du candidat toutes informations complémentaires de nature à l'éclairer sur le contenu des formations suivies.
Art. 3. - Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier, au regard notamment du contenu du programme des études conduisant au diplôme d'Etat annexé à l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé. La durée globale de cette formation ne peut être inférieure à six mois.
Art. 4. - L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec l'infirmier général dans les établissements publics de santé, la personne remplissant les fonctions équivalentes dans les établissements de santé privés, et en leur absence avec le responsable infirmier du service d'accueil. La commission désigne, pour chaque candidat, l'institut de formation auquel il devra s'adresser.
Art. 5. - Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers et le candidat lui-même. Le candidat peut informer la commission régionale de toute difficulté rencontrée lors du déroulement du ou des stages.
Art. 6. - A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette formation au regard des objectifs déterminés. Ce bilan comportant une appréciation écrite précise et motivée est transmis à la commission et communiqué au candidat.
Art. 7. - Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier. Elle peut lui demander d'effectuer à nouveau tout ou partie de la formation complémentaire. Elle se prononce alors de façon définitive sur l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier.
Art. 8. - Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Art. 9. - Les dossiers mentionnés à l'article 2 doivent être adressés chaque année entre le 1er et le 31 janvier au président de la commission située dans la région où le candidat exerce ses fonctions ou, s'il n'exerce aucune activité, dans la région où est situé son domicile. Toutefois, pour l'année 2000, les dossiers précités pourront être déposés dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 mars 2000.
Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot